Sont exclus du champ d’application de la loi n° 2017-28 du 03 mai 2017, relative à la protection des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi n°2019-71 du 24 décembre 2019:
Tous les traitements doivent faire l’objet d’une déclaration préalableauprès de la HAPDP sauf ceux exclus du champ d’application de la loi n° 2017-28 du 03 mai 2017, relative à la protection des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi n°2019-71 du 24 décembre 2019, ou dispensés de déclaration à la HAPDP, ou soumis au régime d’autorisation et de demande d’avis.
Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
La déclaration est adressée à la HAPDP, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, mais avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.A défaut elle peut être déposée directement auprès de la HAPDP contre décharge.La déclaration doit comporter l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.Elle doit comprendre conformément à l’article 9 de la Loi :
Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel, notamment celles dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, l’Autorité de protection établit et publie des normes et procédures destinées à simplifier ou à exonérer le responsable du traitement de l’obligation de déclaration préalable.
Peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre:
Sont soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité de protection avant toute mise en œuvre :
La demande d’autorisation doit comporter, le cas échéant, en annexe, l’acte règlementaire autorisant le traitement envisagé.En cas de changement intervenu dans les mentions énumérées ci-dessus, le responsable du traitement en informe, sans délai, l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel.La Plénière de la HAPDP se prononce dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un (1) mois supplémentaire sur décision motivée de la HAPDP.Lorsque la HAPDP ne s’est pas prononcée dans ces délais, l’autorisation est réputée rejetée. Dans ce cas, le Responsable du traitement peut exercer un recours devant le Conseil d’Etat.
La demande d’autorisation de transfert de donnéesest adressée à la HAPDP, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, mais avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.A défaut elle peut être déposée directement auprès de la HAPDP contre décharge. Elle doit contenir au minimum les précisions ci-après:
Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou de droit privé gérant un service public, sont autorisés par décret, après avis motivé de l’Autorité de protection. Ces traitements portent sur :
En cas de changement intervenu dans les mentions énumérées ci-dessus, le responsable du traitement en informe, sans délai, l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel.La Plénière de la HAPDP se prononce dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un (1) mois supplémentaire sur décision motivée de la HAPDP. Lorsqu’elle ne s’est pas prononcée dans ces délais, la décision d’autorisation est réputée favorable.
Les déclarations et les demandes d’avis, d’homologation des chartes d’utilisation, sont adressées à la HAPDP, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie électronique avec accusé de réception.Les demandes de déclaration peuvent également être déposées directement auprès de la HAPDP contre décharge. La date de l’accusé de réception ou de la décharge constitue le point de départ du délai dont dispose la HAPDP pour notifier ses avis et ses autorisations.
La HAPDP se prononce dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la déclaration, de la demande d’avis, d’homologation ou d’autorisation
Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un mois supplémentaire par une décision motivée de la HAPDP. En cas de prorogation de ce délai,la HAPDP le notifie aux responsables du traitement concernés.L’absence de réponse de la HAPDP dans le délai imparti équivaut à un rejet de la déclaration ou de la demande. Dans ce cas, le responsable du traitement peut exercer un recours devant le Conseil d’Etat.