LE DROIT À L’INFORMATION (ARTICLE 26)

Toute personne sollicitée en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant des éléments suivants :

  • l’identité du responsable de traitement et, le cas échéant, celle de son représentant dûment mandaté ;
  • la ou les finalité (s) déterminée (s) du traitement auquel les données sont destinées ;
  • les catégories de données concernées ;
  • le ou les destinataire (s) au(x)quel(s) les données sont susceptibles d’être communiquées ;
  • la possibilité de refuser de figurer sur le fichier en cause ;
  • l’existence d’un droit d’accès aux données concernant la personne et d’un droit de rectification de ces données ;
  • l’éventualité de tout transfert de données à destination d’un pays tiers. Le droit à l'information donne un droit d'accès aux informations collectées sur une personne.

LE DROIT D’ACCÈS (ARTICLE 27)

Toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement peut demander sous forme de questions et obtenir du responsable de ce traitement :

  • les informations permettant de connaître et de contester le traitement ;
  • la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;
  • la communication des données à caractère personnel qui la concerne ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celle-ci ;
  • les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées.


En cas d’impossibilité d’accès à la personne concernée, le droit d’accès peut être exercé par l’Autorité de protection des données qui dispose d’un pouvoir d’investigation en la matière et qui peut ordonner la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi. L’Autorité de protection des données communique à la personne concernée le résultat de ses investigations. 12 Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives de la même personne, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

LE DROIT D’OPPOSITION (ARTICLE 28)

Toute personne physique concernée a le droit de :

  • s’opposer, pour des motifs légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de dispositions légales prévoyant expressément le traitement. En cas d’opposition légitime, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut porter sur les données en cause ;
  • s’opposer, sur sa demande et gratuitement, au traitement des données la concernant à des fins de prospection ;
  • être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir, expressément accorder le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.

LE DROIT DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION (ARTICLE 29)

Toute personne physique, justifiant de son identité, peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Les ayants droit d’une personne décédée, justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant, faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

LE DROIT À L’EFFACEMENT (ARTICLE 31)

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de données à caractère personnel la concernant et la cessation de la diffusion de ces données, en particulier en ce qui concerne des données à caractère personnel que la personne concernée avait rendues disponibles lorsqu’elle était mineur, ou pour l’un des motifs suivants :

  • les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
  • la personne concernée a retiré le consentement sur lequel est fondé le traitement ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu’il n’existe pas d’autre motif légal au traitement des données ;
  • la personne concernée s’oppose au traitement des données à caractère personnel la concernant lorsqu’il n’existe pas de motif légal audit traitement ;
  • le traitement des données n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi;
  • pour tout autre motif légitime.